La cryptoquoi ? 

À une époque où tout est une question d’efficacité, d’économie de temps et protection des données personnelles, plusieurs personnes ont cherché des alternatives à la monnaie conventionnelle afin de pallier aux défis de la nouvelle réalité économique des dernières années. L’arrivée de la cryptomonnaie est, pour plusieurs, une révolution économique, sociale et politique aussi puissante que celle amenée par l’arrivée d’Internet.

Bien qu’à première vue les cryptomonnaies semblent s’apparenter à une monnaie d’échange tout comme une monnaie « traditionnelle », les caractéristiques fondamentales propres à la cryptomonnaie sont bien différentes d’une monnaie conventionnelle, notamment en ce qui a trait à la fiscalité qui l’entoure.

La présente rédaction est un survol du concept de la cryptomonnaie et de ses particularités fiscales.

1.  Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie

Que ça soit à des fins transactionnelles ou de placement, la cryptomonnaie est une solution de rechange à la monnaie ayant cours légal, du fait qu’elle n’est soumise à aucune forme de réglementation provenant d’une autorité ou d’un pouvoir centralisé, comme la Banque du Canada par exemple.

Utilisable au moyen d’un réseau informatique décentralisé, la cryptomonnaie est une monnaie virtuelle totalement indépendante des institutions financières. Elle se transige via un réseau de pair-à-pair, soit via un réseau sur lequel les échanges se font directement entre deux utilisateurs sans l’implication d’un agent intermédiaire (une banque par exemple). Ces monnaies numériques, caractérisées par une absence de support physique (chèque, billets de banque), ont une valeur qui n’est pas indexée sur le cours de l’or ni sur celle des devises classiques.

Bien que le Bitcoin (BTC) (+/- 60 %) et l’Éthereum (ETH) (+/- 15 %) représentent à elles deux tout près de 75 % de la valorisation du marché de la cryptomonnaie en 2021, on recenserait déjà plus de 4 000 cryptomonnaies en 2021 [1].

Les cryptomonnaies sont toutes fondées sur le même principe : la Blockchain. Les monnaies virtuelles sont une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Dans un article paru dans Le Échos [2], le principe de la blockchain y est particulièrement bien résumé :

Prenez une base de données. Autorisez n’importe qui à effectuer des changements dans cette base de données, à la seule condition de se déclarer « membre ». Mettez en place une procédure de contrôle très longue et très complexe qui doit être opérée à chaque fois qu’un certain nombre (« bloc ») de changements est demandé. Cette procédure est effectuée non pas par un contrôleur unique, mais par tous les « membres » volontaires. Une fois validé, le « bloc » de changements est daté et ajouté aux autres dans le registre. Enfin, autorisez la lecture du registre à tout le monde, et vous avez une base de données en chaîne de blocs (voir ci-contre un schéma d’application aux cryptomonnaies).

                             

Les trois principales innovations de la blockchain sont :
i. l’autogestion ;
ii. la sécurité;
                                   iii. la transparence.                                     

2. Comment acquérir une cryptomonnaie

Essentiellement, une monnaie virtuelle peut s’acquérir de deux façons : 

i.         Par le minage;

ii.        Le troc et le trading.

2.1 Le minage

Résumé à son plus simple appareil, le minage est une opération selon laquelle le mineur résout des problèmes mathématiques extrêmement complexes dans l’objectif de vérifier la validité d’un ensemble de transactions. Chaque fois qu'un ensemble de transactions est validé, un bloc est constitué. Si ce bloc remplit certains critères spécifiques à la chaîne de blocs de la cryptomonnaie, il est alors ajouté à la chaîne de blocs (blockchain) et le mineur qui a constitué ce bloc est récompensé, en cryptomonnaie, pour son travail effectué.

2.2 Le troc et le trading

Au Canada, les monnaies virtuelles sont considérées comme un bien, et non une monnaie, car elles n’ont pas de cours légal au Canada. Pour l'application de l'impôt sur le revenu, les opérations effectuées au moyen d'une monnaie virtuelle sont plutôt considérées comme du troc, par exemple, lorsqu’un vendeur accepte que la contrepartie de la fourniture qu’il vend soit acquittée en cryptomonnaies ou lorsqu’un détenteur d’un type de cryptomonnaie l’échange contre un autre type de cryptomonnaie.

Il est également possible de faire l’acquisition d’une cryptomonnaie en payant pour celle-ci ou en l’échangeant pour une autre monnaie virtuelle par exemple. Détenu à des fins spéculatives afin de profiter de l’augmentation de valeur, il est possible d’acquérir et de vendre directement une cryptomonnaie en échange d’une contrepartie payable en argent.

3. Traitement fiscal applicable aux monnaies virtuelles 

Le traitement fiscal des opérations portant sur les cryptomonnaies dépend de la nature de ces transactions. Essentiellement, il y a deux volets à considérer dans le cadre d’une opération impliquant une cryptomonnaie :

       i.         La nature du revenu généré: s’agit-il d’un gain en capital ou d’un revenu d’entreprise et ;

      ii.         L’opération est-elle une fourniture taxable aux fins des lois sur les taxes de vente ?

3.1  L'imposition des opérations impliquant de la cryptomonnaie

L’Agence du Revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec sont d’avis, pour le moment, que les opérations en cryptomonnaies sont assujetties aux mêmes règles que celles applicables aux opérations de troc. Ainsi, dans les cas d’une opération de troc, la détermination du prix de base de l’actif numérique et de la contrepartie reçue lors d’une telle opération est essentielle pour déterminer l’impact fiscal. Pour ce faire, il est donc impératif que chacune des parties impliquées à la transaction estime la valeur de ce qu’il a reçu et la valeur de ce qu’il donne en échange. 

L’échange de monnaies numériques contre de l’argent, des services ou des biens devrait donner lieu à une disposition lorsqu’un gain ou une perte découle d’une telle opération. Cette disposition sera traitée soit :

                  i.         comme un revenu ou une perte provenant d’une entreprise ou d’un bien, soit ;

                 ii.         comme un gain ou une perte en capital.

Les contribuables doivent établir si une activité de cryptomonnaie entraîne un « revenu » ou un « gain en capital », car cela aura une incidence importante sur la façon dont les sommes générées sont traitées aux fins de l’impôt sur le revenu. Les contribuables qui achètent et vendent de la cryptomonnaie ne mènent pas tous des activités commerciales et, par conséquent, ne génèrent pas tous des revenus d’entreprise.

La détermination de la nature du revenu généré par une opération est une question de fait et dépend d’un large éventail de facteurs à analyser. Les facteurs suivants sont généralement analysés par les autorités fiscales pour la détermination de la nature du revenu généré dans le cadre d’une opération :

                 i.         la période de détention ;

                ii.         la fréquence des opérations ;

               iii.         le temps consacré à l’étude du marché aux recherches sur le domaine ;

               iv.         la connaissance et l’expérience des marchés par le contribuable ;

               v.         le lien entre le travail « habituel » du contribuable et les activités visées ;

              vi.         la façon dont les actifs sont financés ; et

             vii.         l’intention du contribuable.

3.1.1 Le revenu d’entreprise

Si les opérations que vous effectuez en monnaies virtuelles sont considérées comme étant faites dans le cadre d’une entreprise, la valeur des services ou des biens échangés doit être incluse dans le calcul de votre revenu d'entreprise et les revenus ainsi générés seront imposables en totalité. Cela pourrait être le cas si vous vendez ou échangez fréquemment de la monnaie virtuelle par exemple.

De même, si vous acceptez d'être payé en monnaie virtuelle dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise, vous devez inclure, dans le calcul du revenu tiré de votre entreprise, le montant correspondant au prix en argent que vous auriez normalement demandé pour le bien vendu ou le service rendu. 

Si vous exploitez une entreprise de minage et que vous avez reçu de la cryptomonnaie, vous devez inclure, dans le calcul de votre revenu d'entreprise, la valeur de la cryptomonnaie au moment où vous l'avez reçue. 

Finalement, lorsque la monnaie virtuelle est considérée comme un bien en inventaire (plutôt qu’un bien en immobilisation) vous devez en estimer la valeur en utilisant l'une des deux méthodes suivantes (méthode que vous devez utiliser d’une année à l’autre) :

                           i.         évaluer chaque monnaie virtuelle en vous basant sur le moins élevé des montants suivants : son coût d'acquisition ou sa juste valeur marchande (JVM) à la fin de l'année ;

                         ii.         évaluer l'ensemble des monnaies virtuelles en vous basant sur leur JVM à la fin de l'année.

Puisque la valeur de l'inventaire en fin d'année doit être ajoutée au coût des marchandises vendues, son évaluation influe directement sur le calcul du revenu d'entreprise du contribuable. Pour les biens en inventaire détenus par une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, ces biens sont évalués à leur coût d'acquisition. Ainsi, le revenu ou la perte relatifs à ces biens n'est considéré qu'au moment de la disposition.

Voici quelques exemples d’opérations qui pourraient être considérées comme une entreprise :

                          i.         Le minage de cryptomonnaie ;

                         ii.         La négociation active de cryptomonnaie ;

                        iii.         L’échange et la vente de cryptomonnaie.

 

3.1.2        Le gain en capital

Si l’utilisation d’une cryptomonnaie ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise pour vous et que celle-ci est vendue à un prix qui est supérieur à son prix d’achat, le contribuable réalisera un gain en capital. Les gains en capital provenant de l’utilisation de cryptomonnaie doivent être inclus dans le revenu de l’année visée par l’opération et seulement la moitié du gain en capital réalisé est assujetti à l’impôt (ou la moitié de la perte sera déductible dans le cas d’une perte en capital).

Lorsqu’une opération entraîne une perte en capital déductible, il sera possible d’appliquer la perte en capital à l’encontre des gains en capital de l’année. Cependant, si vos pertes en capital déductibles excèdent vos gains en capital imposables de l'année, l'excédent de la perte qui ne pourra être utilisée dans cette année pourra être reporté sur les trois années précédentes ou indéfiniment sur les années subséquentes afin de neutraliser les gains en capital imposables réalisés dans ces années. Les pertes en capital ne peuvent toutefois pas être utilisées à l’encontre d'autres sources de revenus pour ces années (revenu d’emploi, de location, d’entreprise …), exception faite de l'année de votre décès où il sera possible d’appliquer le solde de perte à l’encontre de revenus d’autres natures.

Étant donné que la monnaie virtuelle est un bien, vous devez déterminer le coût réel de chaque cryptomonnaie détenue afin de pouvoir déclarer correctement le gain (ou la perte) en capital qui résulte de son utilisation.

Voici deux exemples tirés du site de Revenu Québec [3] présentant des opérations qui pourraient être considérées comme générant un gain en capital :

                          i.         En 2019, vous avez acquis de la monnaie virtuelle au coût de 300$. En 2020, vous les utilisez pour acheter un téléphone cellulaire d'une personne qui accepte la monnaie virtuelle. La JVM de la monnaie virtuelle au moment de la transaction est de 500$. Étant donné que vous n'exploitez pas d'entreprise, vous devez déclarer un gain en capital de 200$ ;

                         ii.         En 2018, vous avez acquis des bitcoins au coût de 150$. En 2020, vous décidez de les convertir en dollars canadiens et vous recevez la somme de 300$. Étant donné que vous n'exploitez pas d'entreprise, vous devez déclarer un gain en capital de 150$, dont la moitié (50%) est imposable.

3.2  Assujettissement aux taxes de vente [4]

Le recours aux monnaies virtuelles étant de plus en plus grand, les autorités fiscales se doivent d’établir des lignes directrices claires relativement à l’assujettissement des taxes de vente aux cryptomonnaies. Encore aujourd’hui, plusieurs incertitudes demeurent quant à l’application des taxes de vente à la cryptomonnaie.

Par son caractère confidentiel et par le manque de surveillance réglementaire lié aux cryptomonnaies, il peut être difficile pour les utilisateurs et les experts en fiscalité d’appliquer le bon traitement quant aux taxes à la consommation, notamment du fait, qu’en pratique, plusieurs aspects d’une transaction impliquant une monnaie virtuelle restent encore difficiles à déterminer :

                 i.         L’identification des parties impliquées à une transaction ;

                ii.         La qualification du type de la fourniture rendue ;

               iii.         La détermination du lieu de fourniture ;

               iv.         La valeur de la contrepartie.

Afin de régler certains problèmes liés au traitement des monnaies virtuelles pour l’application de la TPS/TVH, le ministère des Finances du Canada a publié, le 17 mai 2019, des propositions législatives qui pourraient avoir une incidence importante sur les personnes qui transigent avec des cryptomonnaies.  

3.2.1        Règles générales

À la base, et avant les propositions législatives du 17 mai 2019 (qui ne sont toujours pas adoptées officiellement), les autorités fiscales étaient d’avis que les règles sur les taxes de vente (TPS/TVH et TVQ) concernant le troc s’appliquaient également aux monnaies virtuelles, puisque celles-ci sont plutôt considérées comme des marchandises.

La TPS/TVH et la TVQ applicable à la fourniture de biens ou de services taxables sont calculées sur la valeur, en dollars canadiens, de la monnaie virtuelle offerte en contrepartie. Ainsi, si votre entreprise accepte de la cryptomonnaie à titre de paiement pour des biens ou des services taxables, vous êtes tenu de percevoir et de remettre la TPS/TVH et la TVQ selon les règles en vigueur.

Par conséquent, lorsque la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée et que la contrepartie de cette fourniture est une monnaie virtuelle, cette contrepartie est réputée équivaloir à la juste valeur de la monnaie virtuelle au moment où la fourniture est effectuée aux fins de la détermination du montant de TPS/TVH à payer pour la fourniture en question. Donc, si vous achetez un café et que vous payez votre commande avec une monnaie virtuelle, cette transaction sera considérée comme une opération de troc et, par conséquent, il y aura deux fournitures distinctes à la transaction :

                           i.         La vente du café par l’entreprise, qui sera une fourniture taxable ;

                          ii.         La cession de la cryptomonnaie aux fins du paiement qui, si elle est faite dans le cadre d’une activité commerciale, sera également une fourniture taxable.

Toutefois, si la personne qui paie en utilisant la monnaie virtuelle n’est pas considérée comme ayant effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, du fait qu’il n’y a aucune exploitation d’une entreprise pour lui, cette personne n’aurait alors pas le droit de réclamer les crédits de taxes sur les intrants (CTI/RTI).

Selon certains, les opérations en cryptomonnaies seraient assujetties à la taxe deux fois plutôt qu’une (lorsque les cryptomonnaies sont émises et, de nouveau, lorsqu’elles servent à acheter des biens et services). Les propositions législatives font en sorte d’exonérer de taxe l’achat de biens et services fait au moyen de cryptomonnaies.

3.3   Propositions législatives du 17 mai 2019

L’absence de lignes directrices en matière d’application de la TPS/TVH a créé de l’incertitude, notamment quant à savoir :

                          i.         Si la monnaie virtuelle peut être considérée comme de « l’argent » aux fins de la TPS/TVH ;

                         ii.         Si les opérations en monnaie virtuelle sont assujetties à la TPS/TVH.

Puisque les propositions législatives n’abordent pas les considérations spécifiques aux mineurs de cryptomonnaies, on en comprend donc que le ministère des Finances du Canada a principalement voulu s’attaquer aux incertitudes entourant deux types de transactions touchant les monnaies virtuelles : le troc et le trading. Voyons maintenant comment les propositions législatives pourraient affecter les utilisateurs de cryptomonnaies.

Il est d’abord proposé d’ajouter une nouvelle notion à la définition d’« effet financier », soit celle d’un « effet de paiement virtuel », qui sera elle définie comme suit :

Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

a)    confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens et services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques ;

b)    est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompense ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable ;

c)    […]. 

Selon cette définition, il semble raisonnable de penser que la cryptomonnaie (reconnu comme étant un bien) serait maintenant perçue comme un effet financier. Puisque la plupart des opérations comportant des « effets financiers » constituent des « services financiers », lesquels sont exonérés de TPS/TVH, on peut donc en conclure qu’une opération impliquant une monnaie virtuelle sera maintenant une fourniture exonérée, donc exempte de taxes. Toutefois, puisque les fournisseurs ne seraient pas tenus de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur les fournitures de monnaies virtuelles, les fournisseurs de ces services financiers ne pourront généralement pas avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour les dépenses engagées dans le cadre de ces activités puisque, aux fins du régime de la TPS/TVH, la prestation de service financier est une activité généralement exonérée qui n’est pas faite dans le cadre d’une activité commerciale.

Également, le fait de considérer un « effet de paiement virtuel » en tant qu’« effet financier » pourrait entraîner certains impacts non désirés pour les entités qui transigent avec des cryptomonnaies. En effet, une entité qui effectue régulièrement des transactions impliquant des effets de paiement virtuels pourrait être considérée comme étant une institution financière aux fins de la TPS/TVH. Si tel est le cas, les entreprises touchées pourraient voir leur CTI diminué et être tenues de produire des déclarations de renseignements supplémentaires qui sont propres aux institutions financières. Afin d’éviter ce fardeau administratif supplémentaire, l’Ordre des CPA recommande que lorsqu’un effet de paiement virtuel est utilisé comme une forme d’argent, il devrait être traité comme tel et non comme un instrument financier, aux fins de la TPS/TVH.

Notons toutefois que, même si la prestation de services financiers ne donne pas automatiquement le statut d’institution financière, une personne pourrait également être considérée comme une institution financière aux fins de la TPS/TVH s’il exploite son entreprise principalement à titre de courtier, de négociant ou de vendeur d’effets financiers ou de monnaie virtuelle. Il en est de même pour une personne si, au cours de l’année précédente, ses recettes financières générées et incluses à son revenu (c’est-à-dire les intérêts, les dividendes et les frais distincts pour services financiers) dépassent 10 M$ et qu’elles représentent plus de 10 %des recettes [5] provenant de l’ensemble des fournitures effectuées.

Dans la mesure où les opérations portant sur les monnaies virtuelles se qualifient de fournitures exonérées de services financiers, un fournisseur qui effectue ce type d’opération et qui n’effectue pas d’autres fournitures taxables ne serait pas tenu de s’inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et TVQ. Ceci inclut les personnes qui utilisent de la cryptomonnaie afin d’acquérir des biens et services. Si une entité n’est pas tenue de s’inscrire, elle pourra tout de même le faire sur une base volontaire si elle veut réclamer les CTI/RTI sur les fournitures taxables qu’elle effectue par ailleurs.

Finalement, si les modifications proposées sont acceptées, elles seront réputées entrer en vigueur rétroactivement au 18 mai 2019.

4. En conclusion

Le recours aux cryptomonnaies prend définitivement de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises et des individus. Il est donc important de bien comprendre les implications fiscales entourant l’utilisation de la monnaie virtuelle afin de s’assurer d’un traitement conforme et d’éviter d’éventuelles contestations des autorités fiscales.

Bien qu’il reste encore plusieurs questions sans réponse, telles que la nature des activités de minage, le statut d’institution financière et le droit aux CTI de même que la nature de la relation entre le réseau, les mineurs et les utilisateurs, les autorités fiscales tentent assurément de dresser des lignes directrices plus claires relativement au traitement et à l’encadrement des pratiques entourant les monnaies virtuelles. À ce jour, la législation canadienne sur l’imposition et la taxation des cryptomonnaies demeure assez limitée et cette situation laisse présager le début d’une réforme majeure sur la question.

Puisqu’il est encore difficile d’établir un traitement clair et que les questions portant sur les monnaies virtuelles laissent place à un risque d’interprétation important, assurez-vous de bien documenter vos opérations de cryptomonnaies afin d’avoir les documents justificatifs requis en cas de questionnement de la part des autorités fiscales. Que vous soyez un mineur, que vous achetez ou disposez une cryptomonnaie ou si vous êtes une entreprise acceptant les monnaies virtuelles à titre de paiement, il est de votre devoir de consigner l’ensemble des informations relatives à ces transactions et de les conserver pour une période minimale de six ans suivant la fin de l’année fiscale à laquelle ces opérations se rapportent. Pour faciliter le suivi des informations liées à ces opérations, assurez-vous de compiler les informations suivantes :

       i.         La date des transactions ;

      ii.         Les reçus et les registres d’achat, de transfert et d’échange de cryptomonnaie ;

     iii.         La valeur de la cryptomonnaie au moment de l’opération ;

    iv.         Les registres de portefeuilles numériques et les adresses de cryptomonnaie ;

     v.         Une description de l’opération et de l’autre partie impliquée à la transaction (même s’il ne s’agit que de son adresse de cryptomonnaie) ;

    vi.         Les frais comptables et juridiques de même que les coûts de logiciels liés à la gestion de vos affaires fiscales ;

   vii.         Les reçus pour l’achat de logiciels de minage de cryptomonnaie ;

  viii.         Les reçus à l’appui de vos dépenses et les autres registres associés au minage (comme les coûts d’électricité, les frais associés aux bassins de minage, les spécifications des logiciels, les coûts d’entretien et le temps d’exploitation du matériel) ;

    ix.         Les détails et les registres du bassin de minage.

D’ici à ce que les autorités fiscales éclaircissent leur position, nous demeurons disponibles pour vous si des précisions supplémentaires étaient requises.

[1] Fait intéressant: la première monnaie virtuelle a été le DigiCash, en 1989. Le Bitcoin, quant à lui, est apparue en 2008.

[2] https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/le-bitcoin-et-les-crypto-monnaies-des-nouvelles-pieces-numeriques-1675978.php

[3] https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/monnaie-virtuelle/declaration-des-revenus-relatifs-a-la-monnaie-virtuelle/#c108178

[4] Au Québec, lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de s’inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ si le total de ses fournitures taxables excède 30 000 $ au cours d'un trimestre civil donné ou pour l'ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent.

[5] Les recettes financières excluent les intérêts et les dividendes d’une société liée ainsi que le produit tiré de la vente d’effets financiers.

Publié le 29 avril 2021

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