Fiscalité internationale

Exit tax: Le transfert du domicile fiscal hors de la France

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Exit tax: Le transfert du domicile fiscal hors de la France
Jean-René Sénéchal
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L'exit tax: ce qu'il faut savoir

L’exit tax est un impôt s’appliquant à tout contribuable français qui déménage à l’étranger et dont le patrimoine financier  dépasse un certain montant. Voilà ce qu’il pourrait se produire si vous décidez de déménager au Canada depuis la France:

Toute personne physiquement présente sur le territoire canadien et ayant sa résidence fiscale en France (ayant donc passé plus de 183 jours en France pendant l’année civile) et qui décide de transférer son domicile fiscal hors de la France peut être soumise à l'exit tax, à condition que :

  • Cette personne ait été résidente fiscale française pendant au moins six des dix années précédant le transfert de domicile ;
  • Cette personne détienne, seule, ou avec les membres de son foyer fiscal :
  • un patrimoine en valeurs mobilières françaises et étrangères (par exemple des actions, parts sociales, obligations, droits sur des valeurs mobilières, titres représentatifs de ces valeurs, etc.) dont la valeur excède 800 000€ ou,
  • une participation, directe ou indirecte, de plus de 50% dans les bénéfices d'une société.

Les plus-values de cession ou d’échange placées en report d’imposition sont également imposées.

Ce sont les plus-values latentes qui sont imposées (différence entre le prix au moment du départ hors de France et le prix d’acquisition), et non pas la valeur totale du bien.

Par exemple, supposons qu’un contribuable français ait acquis des actions au sein d’une société canadienne pour un montant de 300 000€, ainsi que des actions au sein d’une société française pour 400 000€. Il a donc acquis les actions pour un montant total de 700 000€. 

Or, au moment du transfert de son domicile fiscal hors de France, les actions ont pris de la valeur et doivent être évaluées à leur juste valeur marchande (leur valeur réelle au moment du déménagement au Canada), c’est-à-dire qu’on doit  prendre en compte les plus-values latentes du contribuable. Ainsi, des actions acquises pour 700 000€ peuvent désormais en valoir 900 000€. Elles entrent donc dans le champ d’application de l’exit tax. 

Soit 900 000 – 700 000 = 200 000€ de plus-values latentes.

Seules les 200 000€ de plus-values latentes seront imposées.

On note également que les biens immobiliers détenus directement entre les mains du contribuable sont exclus du champ d’application de l’exit tax. 

Détention de titres dans des sociétés à prépondérance immobilière


Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Les titres de sociétés de personnes à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur le revenu des particuliers sont exclus du dispositif

Donc, si vous détenez des immeubles par le biais d’une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu des particuliers, les titres de société ne seront pas soumis à l’exit tax.

Cela signifie que si vous détenez directement des immeubles ou des titres dans une société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur le revenu des particuliers, que ces biens soient en France ou au Canada, ils ne seront pas soumis à l’exit tax.

En revanche, les titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'impôt sur les sociétés au jour du transfert du domicile fiscal entrent dans le champ d’application de l’exit tax.

Si vous détenez des biens en France et au Canada, à travers une société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés, ces biens seront imposés sur leur plus-value latente.

Pour ce dernier cas, si vous transférez votre domicile fiscal de la France vers le Canada et que vous détenez déjà des titres dans une société qui elle-même détenait des immeubles au Canada, la plus-value latente des titres sera tout de même soumise à l’exit tax puisque les titres étaient, jusqu’à présent, imposés en France en raison de votre domicile fiscal. 

C’est le lieu du domicile fiscal du contribuable qui compte, et non pas le lieu de domicile fiscal des sociétés dans lesquelles il détient des titres pour déterminer si cela entre dans le champ d’application de l’exit tax.


Taux d’imposition

L’exit tax entraîne une imposition à 12,8% à l’impôt sur les revenus des particuliers + 17,2% de prélèvements sociaux, soit 30% d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (flat tax). 

Il est également possible de choisir d’être imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu des particuliers selon ce qui est avantageux en fonction des tranches d’imposition (qui peuvent être supérieures à la flat tax, auquel cas ce n’est pas avantageux d’opter).

Si vous optez pour l’imposition au barème progressif, l’impôt dû au titre de l’exit tax est égal à la différence entre le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère (auxquelles s'ajoutent les plus-values et créances imposables au titre de l'exit tax) et le montant de l'impôt résultant de l'application de ce même barème aux seuls revenus de sources française et étrangère.

Par exemple, si vous payez 10 000€ d’impôts sur l’ensemble de vos revenus et 4 000€ pour vos revenus de source étrangère, alors vous devrez 6 000€ d’impôts sur le revenu des particuliers au titre de l’exit tax.

De plus, on ajoute les prélèvements sociaux en plus du paiement de l’impôt soumis au barème progressif, ce qui représente en général un fardeau fiscal plus important que la flat tax.

  • Abattement pour durée de détention

Si le contribuable opte pour l’imposition au barème progressif, il pourra bénéficier d’un abattement pour durée de détention si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018 et sont détenus depuis au moins deux ans. 

L'abattement pratiqué est égal à :

-  50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

-  65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits dont la cession a fait apparaître des plus-values subsistant après imputation des moins-values, et prend fin à la date du transfert de propriété. 

Dans notre cas, le transfert de propriété correspond à la date du transfert du domicile fiscal donc, à l’évaluation de la juste valeur marchande des biens.


Demande d’un sursis de paiement

Le sursis de paiement est automatique lorsque le contribuable s'installe dans un État membre de l'Union européenne (UE), ou dans un autre État ou territoire ayant conclu, avec la France, une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'une convention d'assistance en matière de recouvrement, et que cet État ou territoire n'est pas non coopératif.

Si le contribuable s'installe dans un autre État ou territoire, le sursis est accordé sur demande expresse lors du transfert du domicile fiscal. Pour en bénéficier, le contribuable doit déclarer le montant des plus-values concernées, désigner un représentant fiscal établi en France et constituer auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le montant de la garantie à constituer durant l'année du transfert du domicile fiscal, lorsque le contribuable demande à bénéficier du sursis, est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances retenues pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application des abattements pour durée de détention.

Lorsque le montant de l'impôt calculé l'année suivante diffère de celui de la garantie, un complément de garantie (ou une restitution le cas échéant) correspondant à cet écart est réalisé.

Le Canada a ratifié les conventions d'assistance administrative et d'assistance mutuelle en matière de recouvrement avec la France mais a émis certaines réserves concernant le recouvrement des impôts, notamment sur les impôts concernant les gains en capital perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour le compte d’une partie.

Or la loi ne prévoit pas que les réserves émises par l’une des parties à la Convention puisse empêcher un contribuable de bénéficier du sursis de paiement

Par conséquent, si vous transférez votre domicile fiscal au Canada, vous pouvez bénéficier du sursis automatique de paiement.


Expiration du sursis de paiement

Pour les plus-values latentes, le sursis de paiement prend fin lors de la survenance de l'un des événements suivants:

-  Cession à titre onéreux (hors opérations d'échange ou d'apport), rachat, remboursement ou annulation des titres concernés;

-  Donation des titres lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un état ou territoire non coopératif (ETNC) ou un État ou territoire tiers à l'UE n'ayant pas conclu les conventions mentionnées précédemment, sauf s'il démontre que cette donation n'a pas été faite dans un but principalement fiscal.


Obligations déclaratives

Le contribuable concerné par l'exit tax doit souscrire une déclaration 2074-ETD l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de la France au service des impôts des particuliers (SIP) dont dépendait son domicile avant le transfert, dans les mêmes délais et en même temps que sa déclaration de revenus. 

Une déclaration 2074-ETS doit être souscrite au titre des années suivant celle du transfert au SIP des non-résidents afin d'assurer un suivi des impositions en sursis de paiement.

Cet article a été rédigé avec la collaboration de Céline Liénard

Publié le 24 mars 2020

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